T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.14. Lorsque, conformément au deuxième alinéa de l’article 433.19.13, le ministre autorise l’utilisation de méthodes particulières relativement à un exercice d’une institution financière désignée particulière, les règles suivantes s’appliquent:
1°  lorsque l’institution financière est un régime de placement stratifié, le pourcentage pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice se termine qui est utilisé pour déterminer, quant à l’une de ses séries cotées en bourse, la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 est déterminé selon ces méthodes particulières;
2°  lorsque l’institution financière est un régime de placement non stratifié, le pourcentage pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice se termine qui est visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 est déterminé selon ces méthodes particulières;
3°  pour déterminer le pourcentage mentionné à l’un des paragraphes 1° et 2°, les méthodes particulières doivent être utilisées par l’institution financière tout au long de l’exercice et conformément à ce qui est indiqué dans la demande qu’elle a présentée à cette fin.
2015, c. 21, a. 753.